CPI 2004/2006
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 C.P.E: pour ou contre

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2 participants

Pourquoi fais-tu gréve contre le CPE
T'es con, moi je fais pas gréve (je suis même pour)
C.P.E: pour ou contre Vote_lcap50%C.P.E: pour ou contre Vote_rcap
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Avec le CPE on ne sait pas si on va pourvoir obtenir longtemps du travail
C.P.E: pour ou contre Vote_lcap0%C.P.E: pour ou contre Vote_rcap
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Avec cette loi ,les patrons vont nous prendre pour des employés jetable
C.P.E: pour ou contre Vote_lcap0%C.P.E: pour ou contre Vote_rcap
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Je fais avec, le politique c'est pas mon truc
C.P.E: pour ou contre Vote_lcap50%C.P.E: pour ou contre Vote_rcap
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eh eh eh, je fais grêve pour éviter d'aller en cours (c'est tout bénef )
C.P.E: pour ou contre Vote_lcap0%C.P.E: pour ou contre Vote_rcap
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Total des votes : 2
 

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l'Chouyeur
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MessageSujet: C.P.E: pour ou contre   C.P.E: pour ou contre Icon_minitimeMar 7 Mar - 17:04

Alors les petits jeunes, on profite qu'il y a gréve pour ne pas venir en cours. Bin c'est du jolie tout ça!!!!

Moi par exemple, je ne fais pas gréve. Car je ne pense pas que ce contrat nouvelle embauche peut être un mal. Je l'avoue, je fais confiance au gouvernement qui doit utiliser cette loi pour améliorer la vie en france.


Il y a tellement plein de contrat pour ce faire embaucher que celui du CPE n'est peut être un contrat que vous ne connaiterai pas. Et si vous le rencontrer, il ne peut être que" tout bénef" voir mieux qu'un CDD car vous etes formé et vous avez des aides en + (logement assurance chomage etc...)

Ce qu'on entant aussi c'est que le patron va nous prendre pour des salariés jetable mais ce qu'il faut savoir ,c'est que ce patron, il aura investi une formation (ça coute cher).
Mais supposons qu'il vous vire qu'en même ,c'est une formation que vous aurez reçu et c'est déja pas mal et donc plus facile de rentrer dans une autre entreprise!!!

Bon je ne dis pas que ce contrat est super, mais il peut etre pas mal pour commencer ça vie dans le mon du travail. (c'est en forgeant que l'on devient forgeron, c'est bien connu)

Sinon une dernière solution, faites des études jusqu'a trente ans Wink
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MessageSujet: Re: C.P.E: pour ou contre   C.P.E: pour ou contre Icon_minitimeSam 1 Avr - 12:13

crier Voici le texte du C.P.E si vous êtes intéressé crier
Article 3 bis (nouveau)

I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d’un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».

L’effectif de l’entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l’article L. 620-10 du même code.

Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l’article L. 122-1-1 du même code.


II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.

Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.

La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l’entreprise ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l’entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l’entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa précédent.

Ce contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :

1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

2° Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l’entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d’un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au moins six mois ;

3° Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf faute grave, l’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l’indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l’indemnité mentionnée à l’article L. 122-9 du code du travail. À cette indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution de l’employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé du salarié par le service public de l’emploi en vue de son retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n’est opposable aux salariés que s’il en a été fait mention dans cette lettre.

Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les ruptures du contrat de travail envisagées à l’initiative de l’employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d’information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.

La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif.

En cas de rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.

Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.

Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.

L’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.

III. - Les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d’activité ont droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.

Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le délai après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi est réputée tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les délais de demande et d’action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches.

Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l’allocation forfaitaire.

Les dispositions de l’article L. 131-2, du 2° du I de l’article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l’allocation forfaitaire.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.

L’État peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.

Un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321-4-2 du même code. À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d’
État.

IV. - Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l’emploi feront l’objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission associant les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
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MessageSujet: Re: C.P.E: pour ou contre   C.P.E: pour ou contre Icon_minitimeMar 4 Avr - 14:26

oula, g meme po eu envie de tout lire, ca ma donnai mal a la tete tt ca !!!!
en tt cas, moi g po trop d'avis, je sui ni pour ni contre le CPE !!!
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MessageSujet: Re: C.P.E: pour ou contre   C.P.E: pour ou contre Icon_minitimeMar 4 Avr - 18:01

pourtant tu avais le temps aujourd'hui sb sb
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MessageSujet: Re: C.P.E: pour ou contre   C.P.E: pour ou contre Icon_minitime

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